ה שׁוֹר הַמַּזִּיק בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק כֵּיצַד. נָגַח, נָגַף, נָשַׁךְ, רָבַץ, בָּעַט, בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק. בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק, רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר נֶזֶק שָׁלֵם, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים חֲצִי נֶזֶק. אָמַר לָהֶם רַבִּי טַרְפוֹן, וּמַה בִּמְקוֹם שֶׁהֵקֵל עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, שֶׁהוּא פָטוּר, הֶחְמִיר עֲלֵיהֶם בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק לְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם, מְקוֹם שֶׁהֶחְמִיר עַל הַקֶּרֶן בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, לְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק, אֵינוֹ דִין שֶׁנַּחְמִיר עָלֶיהָ בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק לְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם. אָמְרוּ לוֹ, דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן, מַה בִרְשׁוּת הָרַבִּים חֲצִי נֶזֶק, אַף בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק חֲצִי נֶזֶק. אָמַר לָהֶם, אֲנִי לֹא אָדוּן קֶרֶן מִקֶּרֶן, אֲנִי אָדוּן קֶרֶן מֵרֶגֶל. וּמַה בִמְקוֹם שֶׁהֵקֵל עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל, בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, הֶחְמִיר בַּקֶּרֶן, מְקוֹם שֶׁהֶחְמִיר עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל, בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק, אֵינוֹ דִין שֶׁנַּחְמִיר בַּקֶּרֶן. אָמְרוּ לוֹ, דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן, מַה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים חֲצִי נֶזֶק, אַף בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק חֲצִי נֶזֶק:
5 Voici en quel sens il s’agit d’un bœuf qui cause un dommage dans le domaine du demandeur; s’il a poussé avec le corps, ou mordu, ou s’il s’est couché sur un objet d’une façon insolite (par méchanceté, ou par caprice), ou s’il a rué, dans tous ces cas si l’action a lieu dans une place publique, le propriétaire du bœuf ne paie que la moitié du dommage. Mais si l’action a eu lieu chez le demandeur, R. Tarfon condamne le propriétaire du bœuf à payer le dommage entier; les autres docteurs disent que, même en ce cas, le propriétaire du bœuf ne paie que la moitié du dommage. R. Tarfon leur fit alors cette objection: les dommages des catégories de la dent et de la patte sont considérés comme peu graves, ayant lieu dans une place publique, puisque le propriétaire de l’animal est complètement acquitté, cependant, si ces dommages ont lieu dans le domaine du demandeur, le défendeur est condamné à payer le dommage entier; à plus forte raison les dommages de la catégorie de la corne, qui sont plus graves s’ils ont lieu dans une place publique, puisque le défendeur est condamné à payer la moitié du dommage, doivent entraîner le paiement du dommage entier, s’ils ont lieu dans le domaine du demandeur. Sur quoi les autres docteurs ont répondu: du cas des dommages de la catégorie de la corne causés dans la place publique, tu veux tirer des conclusions pour le cas des dommages de la même catégorie causés chez le demandeur; or, nous avons pour principe qu’il suffit à la chose dérivée d’un cas déjà décidé d’être comme le cas dérivé. La chose dérivée ici est le cas des dommages de la catégorie de la corne causés chez le demandeur; la chose décidée est le cas des dommages de la même catégorie causés sur la place publique. Or, comme sur la place publique on ne paie dans cette catégorie que la moitié du dommage, de même chez le demandeur on ne paiera que la moitié du dommage. Moi, dit R. Tarfon, je ne fera pas dériver le cas des dommages par la corne (causés chez le demandeur) du cas des dommages de la même catégorie, mais je ferai dériver le cas des dommages par la corne du cas des dommages de la patte (ou de la dent), et voici comment je veux raisonner: les dommages qui ont eu lieu dans la place publique sont peu graves, s’ils sont des catégories de la dent ou de la patte (puisque le défendeur est complètement acquitté), parce que c’est sur une place publique, où les animaux peuvent manger et marcher; cependant, s’ils sont de la catégorie de la corne, où l’animal cause un dommage par méchanceté, le défendeur doit payer. Si l’animal pénètre chez le demandeur, où il n’a pas le droit d’entrer, le cas est plus grave: puisque même les dommages des catégories de la dent et de la pattes qui ont lieu chez le demandeur, entraînent le paiement du dommage entier, à plus forte raison le défendeur doit payer le dommage entier, si l’animal pénètre chez le demandeur où il n’a pas le droit d’entrer, et y cause un dommage de la catégorie de la corne. Mais on lui donna la même réponse: le point déduit ne doit pas dépasser le cas décidé d’abord: or, comme sur la voie publique on ne paie alors que la moitié, de même chez le demandeur on paiera autant–